Finances 1995-02-10, 1995003087 (Arrêté royal relatif à l'échange en 1995 d'emprunts classiques intérieurs, ou y assimilés, contre des obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.)
Also known as
Belgium · · · 10-02-1995
Article 1.
Article 2.
Notre Ministère des Finances est autorisé à échanger, en 1995, aux conditions qu'il détermine, des emprunts classiques intérieurs, ou y assimilés, contre des obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.
Par emprunt assimilé aux emprunts classiques intérieurs, on entend dans le présent arrêté l'émission relative aux Bons du Trésor 1990-1996, dont l'emprunt est représenté par des
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