Finances 1995-02-10, 1995003087 (Arrêté royal relatif à l'échange en 1995 d'emprunts classiques intérieurs, ou y assimilés, contre des obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.)

Also known as

Belgium · · · 10-02-1995

Article 1.

Article 2.

Notre Ministère des Finances est autorisé à échanger, en 1995, aux conditions qu'il détermine, des emprunts classiques intérieurs, ou y assimilés, contre des obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.

Par emprunt assimilé aux emprunts classiques intérieurs, on entend dans le présent arrêté l'émission relative aux Bons du Trésor 1990-1996, dont l'emprunt est représenté par des

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