Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement 1998-02-17, 2003A15021 (Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement macédonien concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.)
Also known as
Belgium · · · 17-02-1998
Article 1.
Définitions.
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect, investi ou réinvesti par un investisseur de l'une des Parties contractantes dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois et règlements du pays hôte.
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect, investi ou réinvesti par un investisseur de l'une des Parties contractantes dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois et règlements du pays hôte.
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