Official Journal of the French Republic 18 September 2000
Also known as
France · · · 18-09-2000
Art. L. 713-11. - Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.<br> Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
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