Official Journal of the French Republic 18 September 2000

Also known as

France · · · 18-09-2000

Art. L. 713-11. - Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.<br> Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

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